921.11
CH-JU
Art. 29 Loi sur les forêts
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Art. 29 Loi sur les forêts
L'arrondissement forestier peut ordonner au propriétaire des soins minimaux visant à assurer la fonction de protection de la forêt. En cas d'inexécution dans le délai imparti, il fait réaliser les travaux aux frais du propriétaire.
Après consultation des propriétaires et des communes, le Gouvernement peut classer des forêts en réserves forestières pour assurer la conservation de la diversité des espèces végétales et animales. Le classement en réserves forestières fait l'objet d'une mention au registre foncier.