Art. 21 Loi sur les forêts
Art. 21 Loi sur les forêts
Les constructions et les installations analogues sont interdites à moins de 30 mètres de la forêt.
Sont exceptées
a) les constructions et les installations forestières;
b) les constructions et les installations situées à proximité de la limite des pâturages boisés dont le boisement se situe à 30 mètres au moins.
L'Office de l'environnement peut autoriser des dérogations si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et en tenant compte de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
La distance par rapport à la forêt peut être agrandie ou diminuée pour un secteur déterminé par un alignement établi conformément à la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire. Une réduction de la distance par rapport à la forêt ne peut être approuvée qu'avec l'accord de l'Office de l'environnement.
L'octroi des dérogations est réglé par des directives du Département.