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Art. 20 Loi sur les forêts

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Art. 20 Loi sur les forêts

Sont réputées routes forestières, au sens de la présente loi, les voies praticables par les camions utilisées pour la gestion des forêts, à l'exception des routes publiques au sens de la législation sur la construction et l'entretien des routes.

Conformément à la législation fédérale, la circulation des véhicules à moteur en forêt et sur les routes forestières est interdite. Cette interdiction s'applique même en l'absence de signalisation.

Sont autorisés à circuler sur les routes forestières et, en cas de nécessité, dans le peuplement forestier, les véhicules servant à la gestion forestière ainsi qu'à la surveillance et à l'exploitation de réseaux autorisés (eau, énergie, télécommunications, chemins pédestres, pistes de ski de fond, etc.). Les exceptions prévues par la législation fédérale sur les forêts sont réservées.

Sont autorisés à circuler sur les routes forestières seulement

a) les chasseurs au bénéfice d'un permis de chasse valable, pendant les jours de chasse aux cervidés et au chamois, ainsi que pour le transport de gros gibier abattu, sous réserve des restrictions prévues par la législation sur la chasse;

b) les exploitants de biens-fonds agricoles ou d'installations autorisées lorsqu'ils ne disposent pas d'autres accès.

Pour autant qu'aucun intérêt public ne s'y oppose, les communes peuvent autoriser la circulation sur les routes forestières qui servent d'accès à des zones de détente reconnues, à des fermes-auberges, à des pâturages boisés, etc., dans le cadre d'un plan de signalisation. Une convention annexée au plan règle la participation de la commune, des propriétaires et des autres personnes intéressés aux frais d'entretien.

Le conseil communal établit le plan de signalisation des routes forestières ouvertes à la circulation et le soumet au Département pour approbation. La procédure, qui comprend un dépôt public, est réglée par voie de décret. Les frais de la signalisation des routes forestières ouvertes à la circulation peuvent être mis à la charge des personnes auxquelles la mesure profite.

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