Art. 14 Loi sur les forêts
Art. 14 Loi sur les forêts
Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander à l'Office de l'environnement de constater si un bien-fonds est à considérer ou non comme forêt.
Lors de l'établissement et de la révision des plans de zones et des plans spéciaux au sens de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire, l'Office de l'environnement procède à la constatation de la nature forestière là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Il consulte les instances concernées, notamment le Service de l'économie rurale. Il communique sa décision au Service de l'aménagement du territoire qui l'intègre dans la décision d'approbation des plans.
Le Parlement fixe, par voie de décret, la procédure, qui comprend une procédure d'opposition préalable.
Le Département édicte les directives nécessaires.