921.11
CH-JU
Art. 12 Loi sur les forêts
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Art. 12 Loi sur les forêts
La part de la contribution de plus-value qui concerne la forêt revient à raison de 50 % à l'Etat et de 50 % à la commune du lieu concerné par la mesure d'aménagement.
La part de l'Etat est versée au fonds de conservation de la forêt.
La part des communes est versée dans un fonds affecté à des mesures forestières d'intérêt public.