921.11
CH-JU
Art. 10 Loi sur les forêts
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 921. Forêts
Art. 10 Loi sur les forêts
Lorsque, exceptionnellement, l'autorisation de défrichement a été accordée sans compensation en nature de même valeur, une taxe de compensation est prélevée. Elle correspond au montant économisé. Le Département fixe le montant de la taxe dans la décision de défrichement.
Le produit de la taxe est versé au fonds cantonal de conservation de la forêt.