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Art. 4 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale
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Art. 4 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture

Le canton du Jura alloue une contribution au paiement des

primes, dans les limites des prestations d'assurance fixées à l'article 2 cidessus, en faveur des paysans de la montagne qui vouent leur activité

principale à l'agriculture, dont le revenu net n'excède pas la limite prévue

à l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant les

allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la

montagne et dont l'exploitation est sise dans une région de montagne

au sens de l'article 6 de ladite loi.

La contribution aux primes dues pour la main-d'oeuvre obligatoirement

assurée et étrangère à la famille de l'employeur est de 25% du montant

des primes. Une contribution du même montant est versée par la

Confédération.

Le Canton verse, dans les limites des prestations d'assurance prévues

à l'article 2, une contribution de 25 % des primes d'assurance de la maind'oeuvre qui fait partie de la famille.

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