Art. 4 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture
Art. 4 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture
Le canton du Jura alloue une contribution au paiement des
primes, dans les limites des prestations d'assurance fixées à l'article 2 cidessus, en faveur des paysans de la montagne qui vouent leur activité
principale à l'agriculture, dont le revenu net n'excède pas la limite prévue
à l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant les
allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la
montagne et dont l'exploitation est sise dans une région de montagne
au sens de l'article 6 de ladite loi.
La contribution aux primes dues pour la main-d'oeuvre obligatoirement
assurée et étrangère à la famille de l'employeur est de 25% du montant
des primes. Une contribution du même montant est versée par la
Confédération.
Le Canton verse, dans les limites des prestations d'assurance prévues
à l'article 2, une contribution de 25 % des primes d'assurance de la maind'oeuvre qui fait partie de la famille.