Art. 2 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture
Art. 2 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture
Les prestations minimales de l'assurance à conclure sont fixées
comme suit
a) En cas de décès, un versement en capital de 20 000 francs lorsque la
personne assurée laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou
incapable d'exercer une activité lucrative; un versement en capital du
même montant lorsque, parmi les survivants, il n'y a aucune personne
des catégories susmentionnées, mais des parents par le sang, en
ligne ascendante ou descendante, ou des frères et soeurs.
b) En cas d'invalidité, un versement en capital proportionnel au degré
d'invalidité, mais de 90 000 francs au maximum. Le capital versé est
calculé selon l'échelle suivante : pour un degré d'invalidité de 1 à
25 %, un montant de 400 francs par pour-cent; pour un degré
d'invalidité de 25 à 50 %, un montant de 800 francs par pour-cent;
pour un degré d'invalidité de 51 à 100 %, un montant de 1 200 francs
par pour-cent. Le montant en capital peut être réduit de moitié pour
les personnes ayant dépassé 65 ans au moment de l'accident; les
infirmités sans importance, qui empêchent dans une faible mesure
seulement la victime de l'accident d'exercer son activité dans
l'agriculture, peuvent ne pas être prises en considération. En outre,
les frais pour les appareils nécessaires doivent être payés jusqu'à
concurrence de 2 000 francs.
c) En cas d'incapacité de travail, une indemnité journalière de 15 francs
dès le quatorzième jour après celui de l'accident. Les assurés mariés
qui touchent une indemnité de ménage selon la réglementation sur
les allocations familiales reçoivent une indemnité journalière
supplémentaire de 10 francs dès le 31e jour après celui de l'accident.
L'indemnité journalière des jeunes gens de moins de 15 ans est fixée
à 8 francs. Ces indemnités journalières doivent être versées au
minimum durant une année et peuvent être imputées sur le salaire.
d) La couverture des frais de guérison jusqu'à concurrence de 8 000
francs par accident. Sont réputés frais de guérison les dépenses
entraînées par les soins médicaux et pharmaceutiques, les
traitements hospitaliers et les autres moyens et objets propres à
faciliter la guérison.