Legislator Jurisprudence & Législation
917.32 CH-JU

Art. 2 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale
Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture

Les prestations minimales de l'assurance à conclure sont fixées

comme suit

a) En cas de décès, un versement en capital de 20 000 francs lorsque la

personne assurée laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou

incapable d'exercer une activité lucrative; un versement en capital du

même montant lorsque, parmi les survivants, il n'y a aucune personne

des catégories susmentionnées, mais des parents par le sang, en

ligne ascendante ou descendante, ou des frères et soeurs.

b) En cas d'invalidité, un versement en capital proportionnel au degré

d'invalidité, mais de 90 000 francs au maximum. Le capital versé est

calculé selon l'échelle suivante : pour un degré d'invalidité de 1 à

25 %, un montant de 400 francs par pour-cent; pour un degré

d'invalidité de 25 à 50 %, un montant de 800 francs par pour-cent;

pour un degré d'invalidité de 51 à 100 %, un montant de 1 200 francs

par pour-cent. Le montant en capital peut être réduit de moitié pour

les personnes ayant dépassé 65 ans au moment de l'accident; les

infirmités sans importance, qui empêchent dans une faible mesure

seulement la victime de l'accident d'exercer son activité dans

l'agriculture, peuvent ne pas être prises en considération. En outre,

les frais pour les appareils nécessaires doivent être payés jusqu'à

concurrence de 2 000 francs.

c) En cas d'incapacité de travail, une indemnité journalière de 15 francs

dès le quatorzième jour après celui de l'accident. Les assurés mariés

qui touchent une indemnité de ménage selon la réglementation sur

les allocations familiales reçoivent une indemnité journalière

supplémentaire de 10 francs dès le 31e jour après celui de l'accident.

L'indemnité journalière des jeunes gens de moins de 15 ans est fixée

à 8 francs. Ces indemnités journalières doivent être versées au

minimum durant une année et peuvent être imputées sur le salaire.

d) La couverture des frais de guérison jusqu'à concurrence de 8 000

francs par accident. Sont réputés frais de guérison les dépenses

entraînées par les soins médicaux et pharmaceutiques, les

traitements hospitaliers et les autres moyens et objets propres à

faciliter la guérison.

← Art. 1 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture 9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale Art. 3 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →