917.32
CH-JU
Art. 11 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture
9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale
Art. 11 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture
Au cas où il viendrait à être constaté que les prescriptions
relatives à la prévention des accidents n'ont pas été observées, avis doit
en être donné sans délai au Département de l'Economie publique, qui
somme l'exploitant fautif de prendre les mesures voulues, sous
commination des sanctions prévues à l'article 111 de la loi fédérale sur
l'agriculture.
Si l'exploitant se refuse, malgré sommation, à appliquer les
prescriptions relatives à la prévention des accidents, son cas est déféré
au juge pénal. Le jugement de la cause doit être communiqué au
Département de l'Economie publique qui en donne connaissance à la
société d'assurance auprès de laquelle l'exploitant est assuré.