Art. 10 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture
Art. 10 Ordonnance concernant l'assurance-accidents et la prévention des accidents dans l'agriculture
Pour prévenir les accidents dont ses employés peuvent être
victimes, l'employeur doit prendre les mesures qui sont nécessaires
d'après les expériences faites et applicables vu les progrès de la
technique et les circonstances (art. 100 de la loi fédérale sur
l'agriculture).
Le Département de l'Economie publique est chargé de contrôler ces
mesures. Il peut confier cette tâche à l'Ecole d'agriculture.
L'Ecole d'agriculture donnera les renseignements voulus quant à
l'observation des prescriptions relatives à la prévention des accidents.
Le Département de l'Economie publique règle le service de contrôle et
de consultation et édicte les dispositions nécessaires.
Sur proposition de l'office consultatif et après avoir entendu l'organe
désigné à l'article 10 de l'ordonnance fédérale ainsi que le propriétaire de
l'exploitation, le Département de l'Economie publique peut édicter des
prescriptions de détail relatives aux mesures à prendre quant à la
prévention des accidents. Recours peut être formé dans les trente jours
contre ces prescriptions devant le Gouvernement. La décision de ce
dernier peut être portée par voie de recours administratif devant le
Conseil fédéral.