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9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

L'assurance des employés agricoles contre les

accidents professionnels est obligatoire; elle doit être conclue auprès de

sociétés d'assurance autorisées par le Conseil fédéral. Les prestations

de l'assurance prévue à l'article 2, lettre d, de la présente ordonnance

peuvent également faire l'objet d'une assurance auprès de caisses de

maladie reconnues par la Confédération.

Pour la conclusion du contrat d'assurance, les intéressés ont le choix

parmi les sociétés d'assurance figurant dans l'annexe à la présente

ordonnance et qui se sont déclarées prêtes à conclure des contrats

d'assurance-accidents pour exploitations agricoles, conformément aux

prescriptions de la loi fédérale sur l'agriculture ainsi que de ses

dispositions d'exécution.

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

Les prestations minimales de l'assurance à conclure sont fixées

comme suit

a) En cas de décès, un versement en capital de 20 000 francs lorsque la

personne assurée laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou

incapable d'exercer une activité lucrative; un versement en capital du

même montant lorsque, parmi les survivants, il n'y a aucune personne

des catégories susmentionnées, mais des parents par le sang, en

ligne ascendante ou descendante, ou des frères et soeurs.

b) En cas d'invalidité, un versement en capital proportionnel au degré

d'invalidité, mais de 90 000 francs au maximum. Le capital versé est

calculé selon l'échelle suivante : pour un degré d'invalidité de 1 à

25 %, un montant de 400 francs par pour-cent; pour un degré

d'invalidité de 25 à 50 %, un montant de 800 francs par pour-cent;

pour un degré d'invalidité de 51 à 100 %, un montant de 1 200 francs

par pour-cent. Le montant en capital peut être réduit de moitié pour

les personnes ayant dépassé 65 ans au moment de l'accident; les

infirmités sans importance, qui empêchent dans une faible mesure

seulement la victime de l'accident d'exercer son activité dans

l'agriculture, peuvent ne pas être prises en considération. En outre,

les frais pour les appareils nécessaires doivent être payés jusqu'à

concurrence de 2 000 francs.

c) En cas d'incapacité de travail, une indemnité journalière de 15 francs

dès le quatorzième jour après celui de l'accident. Les assurés mariés

qui touchent une indemnité de ménage selon la réglementation sur

les allocations familiales reçoivent une indemnité journalière

supplémentaire de 10 francs dès le 31e jour après celui de l'accident.

L'indemnité journalière des jeunes gens de moins de 15 ans est fixée

à 8 francs. Ces indemnités journalières doivent être versées au

minimum durant une année et peuvent être imputées sur le salaire.

d) La couverture des frais de guérison jusqu'à concurrence de 8 000

francs par accident. Sont réputés frais de guérison les dépenses

entraînées par les soins médicaux et pharmaceutiques, les

traitements hospitaliers et les autres moyens et objets propres à

faciliter la guérison.

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

Le Département de l'Economie publique surveille l'application de

l'assurance-accidents. Il est compétent pour désigner un office consultatif

cantonal de l'assurance-accidents dans l'agriculture et en fixer les tâches

dans un règlement.

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

Le canton du Jura alloue une contribution au paiement des

primes, dans les limites des prestations d'assurance fixées à l'article 2 cidessus, en faveur des paysans de la montagne qui vouent leur activité

principale à l'agriculture, dont le revenu net n'excède pas la limite prévue

à l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant les

allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la

montagne et dont l'exploitation est sise dans une région de montagne

au sens de l'article 6 de ladite loi.

La contribution aux primes dues pour la main-d'oeuvre obligatoirement

assurée et étrangère à la famille de l'employeur est de 25% du montant

des primes. Une contribution du même montant est versée par la

Confédération.

Le Canton verse, dans les limites des prestations d'assurance prévues

à l'article 2, une contribution de 25 % des primes d'assurance de la maind'oeuvre qui fait partie de la famille.

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

Les paysans de la montagne qui prétendent à une contribution

adressent leur demande au secrétariat communal, à l'intention du

Département de l'Economie publique. La commune se prononce sur les

indications permettant de statuer sur la demande.

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

Le Département de l'Economie publique examine si les conditions

posées à l'obtention des contributions prévues à l'article 4 ci-dessus sont

données; il fixe ces contributions et il en opère le versement pour une

année, en même temps qu'il transmet la contribution fédérale.

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

Celui qui a touché des contributions auxquelles il n'avait pas droit, ou auxquelles il n'avait droit que dans une mesure plus restreinte,

est tenu de restituer au Département de l'Economie publique le montant

reçu sans droit.

Le droit à restitution se prescrit par un an dès le jour où le Département

de l'Economie publique en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq

ans à compter du jour du versement. La Cour administrative statue en

cas de litige.

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

Celui qui n'a pas fait valoir son droit à une contribution, ou qui n'a

pas reçu le montant auquel il avait droit, a la faculté de présenter une

réclamation après coup. Ce droit s'éteint à l'expiration d'un délai de deux

ans à compter de la fin du mois au cours duquel les primes ont été

payées à la société d'assurance.

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

Les décisions du Département de l'Economie publique concernant

l'octroi de contributions peuvent être portées par les intéressés devant la

Cour administrative au moyen d'un recours formé dans les trente jours

dès leur notification.

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

Pour prévenir les accidents dont ses employés peuvent être

victimes, l'employeur doit prendre les mesures qui sont nécessaires

d'après les expériences faites et applicables vu les progrès de la

technique et les circonstances (art. 100 de la loi fédérale sur

l'agriculture).

Le Département de l'Economie publique est chargé de contrôler ces

mesures. Il peut confier cette tâche à l'Ecole d'agriculture.

L'Ecole d'agriculture donnera les renseignements voulus quant à

l'observation des prescriptions relatives à la prévention des accidents.

Le Département de l'Economie publique règle le service de contrôle et

de consultation et édicte les dispositions nécessaires.

Sur proposition de l'office consultatif et après avoir entendu l'organe

désigné à l'article 10 de l'ordonnance fédérale ainsi que le propriétaire de

l'exploitation, le Département de l'Economie publique peut édicter des

prescriptions de détail relatives aux mesures à prendre quant à la

prévention des accidents. Recours peut être formé dans les trente jours

contre ces prescriptions devant le Gouvernement. La décision de ce

dernier peut être portée par voie de recours administratif devant le

Conseil fédéral.

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

Au cas où il viendrait à être constaté que les prescriptions

relatives à la prévention des accidents n'ont pas été observées, avis doit

en être donné sans délai au Département de l'Economie publique, qui

somme l'exploitant fautif de prendre les mesures voulues, sous

commination des sanctions prévues à l'article 111 de la loi fédérale sur

l'agriculture.

Si l'exploitant se refuse, malgré sommation, à appliquer les

prescriptions relatives à la prévention des accidents, son cas est déféré

au juge pénal. Le jugement de la cause doit être communiqué au

Département de l'Economie publique qui en donne connaissance à la

société d'assurance auprès de laquelle l'exploitant est assuré.

9. Économie » 91. Agriculture » 917. Sécurité sociale

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la

présente ordonnance.

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