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Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
L'assurance des employés agricoles contre les
accidents professionnels est obligatoire; elle doit être conclue auprès de
sociétés d'assurance autorisées par le Conseil fédéral. Les prestations
de l'assurance prévue à l'article 2, lettre d, de la présente ordonnance
peuvent également faire l'objet d'une assurance auprès de caisses de
maladie reconnues par la Confédération.
Pour la conclusion du contrat d'assurance, les intéressés ont le choix
parmi les sociétés d'assurance figurant dans l'annexe à la présente
ordonnance et qui se sont déclarées prêtes à conclure des contrats
d'assurance-accidents pour exploitations agricoles, conformément aux
prescriptions de la loi fédérale sur l'agriculture ainsi que de ses
dispositions d'exécution.
Les prestations minimales de l'assurance à conclure sont fixées
comme suit
a) En cas de décès, un versement en capital de 20 000 francs lorsque la
personne assurée laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou
incapable d'exercer une activité lucrative; un versement en capital du
même montant lorsque, parmi les survivants, il n'y a aucune personne
des catégories susmentionnées, mais des parents par le sang, en
ligne ascendante ou descendante, ou des frères et soeurs.
b) En cas d'invalidité, un versement en capital proportionnel au degré
d'invalidité, mais de 90 000 francs au maximum. Le capital versé est
calculé selon l'échelle suivante : pour un degré d'invalidité de 1 à
25 %, un montant de 400 francs par pour-cent; pour un degré
d'invalidité de 25 à 50 %, un montant de 800 francs par pour-cent;
pour un degré d'invalidité de 51 à 100 %, un montant de 1 200 francs
par pour-cent. Le montant en capital peut être réduit de moitié pour
les personnes ayant dépassé 65 ans au moment de l'accident; les
infirmités sans importance, qui empêchent dans une faible mesure
seulement la victime de l'accident d'exercer son activité dans
l'agriculture, peuvent ne pas être prises en considération. En outre,
les frais pour les appareils nécessaires doivent être payés jusqu'à
concurrence de 2 000 francs.
c) En cas d'incapacité de travail, une indemnité journalière de 15 francs
dès le quatorzième jour après celui de l'accident. Les assurés mariés
qui touchent une indemnité de ménage selon la réglementation sur
les allocations familiales reçoivent une indemnité journalière
supplémentaire de 10 francs dès le 31e jour après celui de l'accident.
L'indemnité journalière des jeunes gens de moins de 15 ans est fixée
à 8 francs. Ces indemnités journalières doivent être versées au
minimum durant une année et peuvent être imputées sur le salaire.
d) La couverture des frais de guérison jusqu'à concurrence de 8 000
francs par accident. Sont réputés frais de guérison les dépenses
entraînées par les soins médicaux et pharmaceutiques, les
traitements hospitaliers et les autres moyens et objets propres à
faciliter la guérison.
Le Département de l'Economie publique surveille l'application de
l'assurance-accidents. Il est compétent pour désigner un office consultatif
cantonal de l'assurance-accidents dans l'agriculture et en fixer les tâches
dans un règlement.
Le canton du Jura alloue une contribution au paiement des
primes, dans les limites des prestations d'assurance fixées à l'article 2 cidessus, en faveur des paysans de la montagne qui vouent leur activité
principale à l'agriculture, dont le revenu net n'excède pas la limite prévue
à l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant les
allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la
montagne et dont l'exploitation est sise dans une région de montagne
au sens de l'article 6 de ladite loi.
La contribution aux primes dues pour la main-d'oeuvre obligatoirement
assurée et étrangère à la famille de l'employeur est de 25% du montant
des primes. Une contribution du même montant est versée par la
Confédération.
Le Canton verse, dans les limites des prestations d'assurance prévues
à l'article 2, une contribution de 25 % des primes d'assurance de la maind'oeuvre qui fait partie de la famille.
Les paysans de la montagne qui prétendent à une contribution
adressent leur demande au secrétariat communal, à l'intention du
Département de l'Economie publique. La commune se prononce sur les
indications permettant de statuer sur la demande.
Le Département de l'Economie publique examine si les conditions
posées à l'obtention des contributions prévues à l'article 4 ci-dessus sont
données; il fixe ces contributions et il en opère le versement pour une
année, en même temps qu'il transmet la contribution fédérale.
Celui qui a touché des contributions auxquelles il n'avait pas droit, ou auxquelles il n'avait droit que dans une mesure plus restreinte,
est tenu de restituer au Département de l'Economie publique le montant
reçu sans droit.
Le droit à restitution se prescrit par un an dès le jour où le Département
de l'Economie publique en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq
ans à compter du jour du versement. La Cour administrative statue en
cas de litige.
Celui qui n'a pas fait valoir son droit à une contribution, ou qui n'a
pas reçu le montant auquel il avait droit, a la faculté de présenter une
réclamation après coup. Ce droit s'éteint à l'expiration d'un délai de deux
ans à compter de la fin du mois au cours duquel les primes ont été
payées à la société d'assurance.
Les décisions du Département de l'Economie publique concernant
l'octroi de contributions peuvent être portées par les intéressés devant la
Cour administrative au moyen d'un recours formé dans les trente jours
dès leur notification.
Pour prévenir les accidents dont ses employés peuvent être
victimes, l'employeur doit prendre les mesures qui sont nécessaires
d'après les expériences faites et applicables vu les progrès de la
technique et les circonstances (art. 100 de la loi fédérale sur
l'agriculture).
Le Département de l'Economie publique est chargé de contrôler ces
mesures. Il peut confier cette tâche à l'Ecole d'agriculture.
L'Ecole d'agriculture donnera les renseignements voulus quant à
l'observation des prescriptions relatives à la prévention des accidents.
Le Département de l'Economie publique règle le service de contrôle et
de consultation et édicte les dispositions nécessaires.
Sur proposition de l'office consultatif et après avoir entendu l'organe
désigné à l'article 10 de l'ordonnance fédérale ainsi que le propriétaire de
l'exploitation, le Département de l'Economie publique peut édicter des
prescriptions de détail relatives aux mesures à prendre quant à la
prévention des accidents. Recours peut être formé dans les trente jours
contre ces prescriptions devant le Gouvernement. La décision de ce
dernier peut être portée par voie de recours administratif devant le
Conseil fédéral.
Au cas où il viendrait à être constaté que les prescriptions
relatives à la prévention des accidents n'ont pas été observées, avis doit
en être donné sans délai au Département de l'Economie publique, qui
somme l'exploitant fautif de prendre les mesures voulues, sous
commination des sanctions prévues à l'article 111 de la loi fédérale sur
l'agriculture.
Si l'exploitant se refuse, malgré sommation, à appliquer les
prescriptions relatives à la prévention des accidents, son cas est déféré
au juge pénal. Le jugement de la cause doit être communiqué au
Département de l'Economie publique qui en donne connaissance à la
société d'assurance auprès de laquelle l'exploitant est assuré.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance.