Legislator Jurisprudence & Législation
916.61 CH-JU

Art. 9 Loi sur l'assurance du bétail

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail
Ouvrir la source officielle Texte complet (35 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Loi sur l'assurance du bétail

1 La décision de fonder une caisse est prise, en règle générale, en assemblée de fondation.

2 La décision précise quelles espèces d'animaux chaque détenteur du cercle doit assurer.

3 Tout détenteur peut se faire représenter, au moyen d'une procuration écrite, par un autre détenteur ou par un membre de sa famille ayant l'exercice des droits civils.

4 Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut autoriser la prise de décision par voie de collecte de signatures.

5 La caisse est fondée par décision prise par plus de la moitié des détenteurs de bétail du cercle.

6 La décision lie tout détenteur d'animaux appartenant aux espèces qui, selon la décision de fondation, doivent être assurées.

7 Si une caisse existante veut, à une date ultérieure, déclarer obligatoire pour tous l'assurance d'autres espèces d'animaux, les prescriptions concernant la procédure de fondation doivent être appliquées par analogie.

← Art. 8 Loi sur l'assurance du bétail 9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail Art. 10 Loi sur l'assurance du bétail →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →