Art. 5 Loi sur l'assurance du bétail
Art. 5 Loi sur l'assurance du bétail
1 Sont propres à être assurés les animaux à assurer obligatoirement et les animaux assurables.
2 L'assurance est obligatoire pour les animaux
- dont l'espèce doit être assurée, d'après les statuts, par tous les détenteurs d'un cercle;
- dont le détenteur a son domicile légal dans le cercle d'assurance et n'est pas exclu de cette dernière;
- qu'il n'y a aucun motif d'écarter.
3 Doivent être écartés
a) les animaux malades ou suspects de maladie;
b) le jeune bétail âgé de moins de deux mois;
c) les animaux achetés à l'extérieur et qui ont dépassé la limite d'âge supérieure fixée par les statuts;
d) le bétail de commerce;
e) les animaux se trouvant à l'engraissement dans des exploitations vouées exclusivement à l'engraissement, à moins que les statuts n'autorisent expressément leur assurance.
4 Sont assurables les animaux que la caisse assure également, pour autant qu'ils ne doivent pas être écartés en vertu de l'alinéa 3 ou des statuts et que leur propriétaire soit affilié à la caisse.