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Art. 5 Loi sur l'assurance du bétail

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail
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Art. 5 Loi sur l'assurance du bétail

1 Sont propres à être assurés les animaux à assurer obligatoirement et les animaux assurables.

2 L'assurance est obligatoire pour les animaux

- dont l'espèce doit être assurée, d'après les statuts, par tous les détenteurs d'un cercle;

- dont le détenteur a son domicile légal dans le cercle d'assurance et n'est pas exclu de cette dernière;

- qu'il n'y a aucun motif d'écarter.

3 Doivent être écartés

a) les animaux malades ou suspects de maladie;

b) le jeune bétail âgé de moins de deux mois;

c) les animaux achetés à l'extérieur et qui ont dépassé la limite d'âge supérieure fixée par les statuts;

d) le bétail de commerce;

e) les animaux se trouvant à l'engraissement dans des exploitations vouées exclusivement à l'engraissement, à moins que les statuts n'autorisent expressément leur assurance.

4 Sont assurables les animaux que la caisse assure également, pour autant qu'ils ne doivent pas être écartés en vertu de l'alinéa 3 ou des statuts et que leur propriétaire soit affilié à la caisse.

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