916.61
CH-JU
Art. 33 Loi sur l'assurance du bétail
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail
Art. 33 Loi sur l'assurance du bétail
1 Est puni d'une amende jusqu'à concurrence de 200 francs celui qui,
a) étant détenteur d'un animal propre à être assuré, ne l'annonce pas malgré avertissement de la caisse d'assurance compétente;
b) en dépit d'un avertissement écrit, surveille ou traite mal ses animaux assurés si bien qu'il existe un risque particulièrement élevé de perte.
2 Le juge peut, dans des cas de peu d'importance, s'abstenir de prononcer une peine.
3 Demeurent réservées les dispositions du Code pénal suisse et des lois spéciales.