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916.61 CH-JU

Art. 33 Loi sur l'assurance du bétail

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail
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Art. 33 Loi sur l'assurance du bétail

1 Est puni d'une amende jusqu'à concurrence de 200 francs celui qui,

a) étant détenteur d'un animal propre à être assuré, ne l'annonce pas malgré avertissement de la caisse d'assurance compétente;

b) en dépit d'un avertissement écrit, surveille ou traite mal ses animaux assurés si bien qu'il existe un risque particulièrement élevé de perte.

2 Le juge peut, dans des cas de peu d'importance, s'abstenir de prononcer une peine.

3 Demeurent réservées les dispositions du Code pénal suisse et des lois spéciales.

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