Legislator Jurisprudence & Législation
916.61 CH-JU

Art. 32 Loi sur l'assurance du bétail

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail
Ouvrir la source officielle Texte complet (35 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 32 Loi sur l'assurance du bétail

1 Le Gouvernement peut adresser une réprimande ou infliger une amende jusqu'à concurrence de 200 francs aux membres du comité, aux inspecteurs du bétail et à leurs suppléants, ainsi qu'aux reviseurs des comptes, pour négligence ou violation intentionnelle de leurs obligations.

2 Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal fait les propositions voulues.

3 La révocation (art. 30) et, le cas échéant, la poursuite pénale demeurent réservées.

← Art. 31 Loi sur l'assurance du bétail 9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail Art. 33 Loi sur l'assurance du bétail →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →