Art. 27 Loi sur l'assurance du bétail
Art. 27 Loi sur l'assurance du bétail
1 Des caisses d'assurance peuvent se diviser et former de nouvelles caisses autonomes dans toutes ou certaines parties de leur cercle.
2 Si aucune caisse n'est formée dans une partie du cercle, les détenteurs d'animaux à assurer obligatoirement ont le droit de s'affilier à une caisse d'un cercle voisin.
3 La caisse est obligée d'admettre ces détenteurs comme preneurs d'assurance rattachés, s'ils remplissent les conditions et qu'il n'existe aucun motif d'exclusion.
4 Une caisse peut reprendre une ou plusieurs autres caisses ou fusionner avec elles pour former une nouvelle caisse.
5 La décision de reprise ou de fusion doit recevoir l'approbation, donnée séparément, des membres de chaque caisse.
6 Une caisse peut, avec l'accord du département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal, étendre son champ d'activité.
7 Cette extension doit être approuvée par la majorité des nouveaux membres assujettis à l'obligation de s'assurer.