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Art. 20 Loi sur l'assurance du bétail

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail
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Art. 20 Loi sur l'assurance du bétail

1 Pour les pertes de bétail dues à la faute du détenteur, l'indemnité peut être réduite ou refusée en proportion de la faute.

2 En cas d'infraction aux prescriptions régissant l'affouragement, en particulier à celles qui concernent l'utilisation d'antibiotiques, l'indemnité est fonction de la perte de viande; l'utilisation d'antibiotiques en cas de maladie est autorisée si le vétérinaire l'a prescrite.

3 Les pertes dues à l'incendie ou à la foudre ne sont pas couvrues.

4 Aucune indemnité n'est versée s'il s'agit d'une simple diminution de la valeur qui n'entraîne pas la mort ou l'abattage de l'animal.

5 Pour les animaux qui n'ont qu'une valeur d'abattage, on n'indemnise que la viande impropre à la consommation.

6 Les frais de traitement vétérinaire et ceux de guérison ne sont pas couverts, sous réserve de l'alinéa 7.

7 Les caisses d'assurance peuvent verser des contributions de 50 % au maximum pour les frais d'opération proprement dits lorsqu'il a fallu opérer l'animal pour ôter des corps étrangers ou procéder à une césarienne.

8 Aucune indemnité ne doit être accordée pour les dommages au sens de l'article premier, alinéa 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties.

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