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Art. 2 Loi sur l'assurance du bétail

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail
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Art. 2 Loi sur l'assurance du bétail

1 Les prescriptions de la présente loi concernent l'assurance-obligatoire sous condition, appelée ci-après "assurance obligatoire".

2 Il y a assurance obligatoire sous condition, lorsque tous les détenteurs d'animaux d'un cercle d'assurance, après avoir introduit l'assurance par une décision prise à la majorité, sont obligés de s'affilier à la caisse d'assurance et de faire assurer certaines espèces d'animaux.

3 Les présentes dispositions sont applicables par analogie à l'assurance facultative par des caisses d'assurance obligatoire (preneurs d'assurance rattachés; assurance complémentaire, etc.).

4 Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut confier certaines branches d'assurance à une caisse d'assurance centrale, organisée par lui.

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