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Art. 19 Loi sur l'assurance du bétail

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail
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Art. 19 Loi sur l'assurance du bétail

1 La caisse d'assurance couvre le dommage en cas de sinistre conformément aux prescriptions statutaires, pour autant que les animaux soient assurés ou que la loi prescrive expressément l'obligation de verser une indemnité.

2 Les statuts fixent les prétentions à indemnités dans le cadre des normes de la législation fédérale.

3 Le montant de l'indemnité est calculé soit en pour-cent de la valeur d'estimation, soit à titre de complément au produit de la réalisation.

4 La valeur d'estimation est calculée, dans les limites d'estimation décidées par l'assemblée générale, proportionnellement à la valeur vénale de l'animal.

5 Le complément est versé jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé par l'assemblée générale.

6 En dérogation aux prescriptions de la présente loi ou des statuts, la caisse d'assurance peut, dans des cas de rigueur, verser des indemnités facultatives, pour autant que le Service vétérinaire cantonal donne son approbation; le comité statue définitivement, en liaison avec le Service vétérinaire cantonal.

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