Art. 15 Loi sur l'assurance du bétail
Art. 15 Loi sur l'assurance du bétail
1 En cas de changement de caisse d'assurance, l'obligation d'assurer incombant jusqu'alors à l'ancienne caisse s'éteint au moment où l'animal assuré parvient dans l'étable du nouveau détenteur.
2 Indépendamment des dispositions du droit des obligations réglant le passage des profits et des risques en cas de contrat de vente, la responsabilité de la caisse précédente subsiste jusqu'à l'arrivée de l'animal dans l'étable du nouveau détenteur, même lorsque l'acheteur et le vendeur n'ont rien prévu sur ce point.
3 La caisse précédente doit également verser l'indemnité ordinaire pour les animaux que le vendeur doit reprendre dans un délai de neuf jours et abattre en raison d'une maladie existant avant la vente, comme aussi pour les animaux dont la chair a été considérée comme conditionnellement propre ou comme impropre à la consommation.
4 Si l'animal change de détenteur dans le cercle, il reste assuré.
5 Si un assujetti à l'assurance, qui change de domicile légal, change de cercle, l'assurance précédente arrive à expiration le cinquième jour après le départ de l'assujetti.