Art. 14 Loi sur l'assurance du bétail
Art. 14 Loi sur l'assurance du bétail
1 Les animaux propres à être assurés le sont dès qu'ils sont annoncés à la caisse ou admis par elle.
2 Dans des cas fondés, ainsi que pour des animaux provenant d'autres cantons, les caisses peuvent fixer un délai de carence et exiger un certificat du vétérinaire.
3 La caisse du nouveau détenteur indemnise tout de même celui-ci si un animal périt ou doit être abattu à la suite d'un accident ou d'une maladie subite (par exemple météorisation aiguë ou dystocie et suites), lorsque l'animal est arrivé dans l'étable du nouveau détenteur avant d'avoir été annoncé, ensuite de changement de caisse compétente.
4 Si l'animal propre à être assuré n'est pas annoncé dans les neuf jours qui suivent son arrivée chez le nouveau détenteur, l'indemnité prévue à l'alinéa 3 n'est pas versée; si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
5 Les détenteurs affiliés plus tard n'ont pas droit à l'indemnité prévue à l'alinéa 3 en cas de sinistre survenu avant leur affiliation à la nouvelle caisse d'assurance; demeurent réservées, au surplus, les obligations de la caisse précédente selon l'article 15, alinéa 5.