Legislator Jurisprudence & Législation
916.61 CH-JU

Art. 14 Loi sur l'assurance du bétail

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail
Ouvrir la source officielle Texte complet (35 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 14 Loi sur l'assurance du bétail

1 Les animaux propres à être assurés le sont dès qu'ils sont annoncés à la caisse ou admis par elle.

2 Dans des cas fondés, ainsi que pour des animaux provenant d'autres cantons, les caisses peuvent fixer un délai de carence et exiger un certificat du vétérinaire.

3 La caisse du nouveau détenteur indemnise tout de même celui-ci si un animal périt ou doit être abattu à la suite d'un accident ou d'une maladie subite (par exemple météorisation aiguë ou dystocie et suites), lorsque l'animal est arrivé dans l'étable du nouveau détenteur avant d'avoir été annoncé, ensuite de changement de caisse compétente.

4 Si l'animal propre à être assuré n'est pas annoncé dans les neuf jours qui suivent son arrivée chez le nouveau détenteur, l'indemnité prévue à l'alinéa 3 n'est pas versée; si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

5 Les détenteurs affiliés plus tard n'ont pas droit à l'indemnité prévue à l'alinéa 3 en cas de sinistre survenu avant leur affiliation à la nouvelle caisse d'assurance; demeurent réservées, au surplus, les obligations de la caisse précédente selon l'article 15, alinéa 5.

← Art. 13 Loi sur l'assurance du bétail 9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail Art. 15 Loi sur l'assurance du bétail →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →