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Art. 12 Loi sur l'assurance du bétail

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.6. Assurance du bétail
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Art. 12 Loi sur l'assurance du bétail

1 Celui qui, à la date de la fondation, détient un animal à assurer obligatoirement devient membre sans autre formalité; ses animaux ne sont toutefois assurés qu'après avoir été annoncés ou admis.

2 Si le détenteur ne s'acquitte pas de l'obligation d'annoncer ses animaux, la caisse d'assurance admettra lors du contrôle ordinaire les animaux dont elle a connaissance.

3 Des détenteurs s'affiliant par la suite deviennent membres lorsque leurs animaux soumis à l'assurance obligatoire sont assurés.

4 Celui qui veut assurer facultativement ses animaux doit au préalable devenir membre.

5 Celui qui n'a plus de bétail assuré cesse d'être membre de la caisse avec effet immédiat.

6 Un membre peut être exclu pour de justes motifs, en particulier lorsqu'il lèse dans une mesure notable les intérêts de la caisse d'assurance.

7 En perdant sa qualité de membre, il perd du même coup le droit à l'assurance (art. 3, al. 4).

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