Art. 9 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
Art. 9 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
Le vétérinaire cantonal
a) dirige le Service vétérinaire;
b) nomme
1. les inspecteurs du bétail et leurs suppléants (art. 13, al. 2);
2. les inspecteurs régionaux des ruchers et leurs suppléants (art. 21, al. 2);
c) édicte les dispositions relatives
1. à l'estivage et à l'hivernage;
2. au commerce du bétail;
d) exerce la surveillance
1. des vétérinaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
2. des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants;
3. de l'inspecteur cantonal et des inspecteurs régionaux des ruchers;
4. des maréchaux-ferrants et des pareurs d'onglons;
5. des équarrisseurs, des centres collecteurs de sous-produits animaux, ainsi que des éventuels clos d'équarrissage;
6. des caisses d'assurance du bétail;
7. du trafic des animaux, du commerce du bétail, du trafic de voisinage à la frontière franco-suisse relevant d'accords particuliers et du transport d'animaux et des matières animales;
8. de l'insémination artificielle et du transfert d'embryons;
e) exécute toutes les tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale sur les épizooties et accomplit toutes les autres tâches prévues par cette législation non attribuées expressément à un autre organe;
f) accorde les autorisations et fixe les conditions pour les marchés et expositions de bétail, les expositions canines, félines, cuniculicoles et avicoles;
g) organise les cours à l'intention des inspecteurs du bétail et des ruchers, des maréchaux-ferrants, pareurs d'onglons et équarrisseurs;
h) délivre les autorisations en matière d'élimination des sous-produits animaux, organise cette élimination et exerce la surveillance nécessaire;
i) exerce toute autre tâche confiée par le Département de l'Economie.