916.51
CH-JU
Art. 85 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Art. 85 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
1 Celui qui enfreint les dispositions de la législation fédérale sur les épizooties ou de la présente ordonnance, ainsi que les décisions particulières fondées sur ces dispositions, sera puni conformément aux articles 47 et suivants de la loi fédérale sur les épizooties.
2 Le contrevenant peut être astreint en outre à restituer les indemnités pour perte d'animaux touchées sans droit et à payer tout émolument qu'il aurait éludé.
← Art. 84 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Art. 87 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux →