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Art. 84 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 84 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et recours, conformément au Code de procédure administrative.

2 L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité administrative ou de recours.

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