Legislator Jurisprudence & Législation
916.51 CH-JU

Art. 83 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Ouvrir la source officielle Texte complet (85 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 83 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

Dans les cas où il est nécessaire de détruire ou d'endommager d'autres biens que du bétail pour empêcher la propagation d'une épizootie, le vétérinaire cantonal désigne ce qui doit être détruit ou endommagé et, de cas en cas, les experts compétents chargés de l'estimation.

← Art. 82 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux 9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties Art. 84 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →