916.51
CH-JU
Art. 83 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Art. 83 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
Dans les cas où il est nécessaire de détruire ou d'endommager d'autres biens que du bétail pour empêcher la propagation d'une épizootie, le vétérinaire cantonal désigne ce qui doit être détruit ou endommagé et, de cas en cas, les experts compétents chargés de l'estimation.
← Art. 82 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Art. 84 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux →