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Art. 81 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 81 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Lorsqu'une épizootie donnant lieu à indemnité se déclare ou qu'un animal périt, le propriétaire requiert du vétérinaire cantonal ou, si celui-ci est empêché, du vétérinaire officiel, une estimation immédiate.

2 En principe, l'estimation est faite en présence du propriétaire, par le vétérinaire cantonal ou le vétérinaire officiel, qui doivent être assistés d'un estimateur cantonal, ou par deux estimateurs cantonaux. Un procès-verbal est dressé en double exemplaire suivant la formule officielle.

3 Le vétérinaire cantonal prend, dans tous les cas, une décision formelle sujette à opposition.

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