916.51
CH-JU
Art. 75 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Art. 75 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
1 L'administration de la Caisse des épizooties est assurée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Les charges découlant de l'administration sont imputées à la Caisse.
2 L'Etat rembourse chaque année à la Caisse des épizooties la moitié des dépenses mentionnées à l'article 70, lettres a et b, et le quart de celles mentionnées à la lettre c de cette disposition.
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9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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