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Art. 75 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 75 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 L'administration de la Caisse des épizooties est assurée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Les charges découlant de l'administration sont imputées à la Caisse.

2 L'Etat rembourse chaque année à la Caisse des épizooties la moitié des dépenses mentionnées à l'article 70, lettres a et b, et le quart de celles mentionnées à la lettre c de cette disposition.

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