916.51
CH-JU
Art. 74 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Art. 74 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
Le Département de l'Economie fixe chaque année, après consultation du comité de gestion, l'indemnité à laquelle la commune a droit pour son activité en matière d'épizooties.
← Art. 73 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Art. 75 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux →