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Art. 73 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 73 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires se charge de la perception des cotisations pour les animaux des espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine, pour les lapins et la volaille et pour les colonies d’abeilles.

2 L’effectif résultant du recensement est déterminant pour la fixation de la cotisation à verser par chaque propriétaire d’animaux.

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