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Art. 71 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 71 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Chaque propriétaire d'animaux stationnant à titre permanent sur le territoire de la République et Canton du Jura et appartenant aux espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que chaque propriétaire de lapins, colonies d'abeilles et de volailles domestiques, doit verser des cotisations annuelles à la Caisse des épizooties, indépendamment de son lieu de domicile.

2 Les personnes détenant des lapins et des volailles pour leurs besoins personnels ne peuvent prétendre au versement d'indemnités pour perte d'animaux que pour autant qu'elles se soient annoncées à la Caisse des épizooties et aient versé les cotisations correspondantes.

3 Les exploitants ou propriétaires d'une pisciculture située dans le canton du Jura sont astreints à l'obligation de cotiser à la Caisse des épizooties.

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