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Art. 70 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 70 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

La Caisse des épizooties prend à sa charge

a) les indemnités pour perte d'animaux, pour lesquels des cotisations ont été payées, à verser en vertu de la législation fédérale sur les épizooties ainsi que dans les cas fixés par le comité de gestion de la Caisse (art. 68, al. 2 lettre a) ou par le Gouvernement (art. 1, al. 3);

b) les frais de lutte et de prévention des épizooties;

c) les frais d'élimination des sous-produits animaux mentionnés à l'article 57, alinéa 1, lettre c;

d) d'autres dépenses dans les cas prévus par une disposition spéciale.

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