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Art. 69 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 69 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

La Caisse des épizooties est alimentée par

a) les cotisations des propriétaires d'animaux (art. 71);

b) …

c) la participation du Canton (art. 75, al. 2);

d) les amendes selon les articles 47 et 48 de la loi fédérale sur les épizooties;

e) le produit des intérêts de la fortune de la Caisse;

f) les autres recettes provenant de la police des épizooties.

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