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Art. 68 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 68 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Le Gouvernement nomme un comité de gestion de la Caisse des épizooties comprenant le vétérinaire cantonal, deux représentants de l'Etat et deux représentants de la Chambre d'agriculture. Il en désigne le président.

2 Le comité de gestion a les attributions suivantes

a) fixation des cas dans lesquels des indemnités pour pertes d'animaux sont dues au-delà des exigences de la législation fédérale (art. 33 et 35 LFE);

b) fixation des cotisations (art. 72);

c) contrôle des dépenses à la charge de la Caisse (art. 70);

d) gestion de la fortune de la Caisse;

e) à la demande du Département de l'Economie et du vétérinaire cantonal, donner son préavis sur les questions relevant de la police des épizooties;

f) toute autre attribution confiée par le Département de l'Economie.

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