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Art. 66 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 66 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Le nettoyage et la désinfection selon les prescriptions de la police des épizooties doivent être effectués conformément aux ordres du vétérinaire officiel ou de l'inspecteur des ruchers et sous leur surveillance.

2 L'exploitant et le personnel d'un domaine contaminé sont tenus de participer aux travaux de nettoyage et de désinfection, sans demande d'indemnité à la Caisse des épizooties.

3 Les excréments liquides et solides provenant d'exploitations contaminées doivent être détruits d'entente avec l'Office des eaux et de la protection de la nature lorsqu'une utilisation agricole est exclue.

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