Legislator Jurisprudence & Législation
916.51 CH-JU

Art. 65 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Ouvrir la source officielle Texte complet (85 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 65 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 La livraison et l'utilisation du lait provenant de troupeaux suspects sont régies par le vétérinaire officiel, en liaison avec le vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, ainsi qu'avec le service sanitaire porcin et caprin et le service sanitaire laitier de la Fédération laitière compétente.

2 La livraison et l'utilisation éventuelle du lait suspect de contenir des substances pathogènes ou des germes de zoonoses sont réglées par le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et, le cas échéant, le médecin cantonal, conjointement avec le service sanitaire laitier de la Fédération laitière compétente.

← Art. 64 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux 9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties Art. 66 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →