Art. 64 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
Art. 64 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
1 L'application des mesures prévues par l'ordonnance fédérale sur les épizooties incombe au vétérinaire cantonal qui avise, si nécessaire, le maire de la commune contaminée et les maires des communes voisines.
2 Le vétérinaire cantonal ouvre immédiatement une enquête concernant le trafic des animaux. Elle a pour but de préciser aussi bien l'origine de l'infection que d'établir les possibilités de dissémination de l'épizootie et l'éventuelle responsabilité du détenteur.
3 Afin d'éviter la dissémination d'une épizootie, le vétérinaire cantonal édicte, selon les circonstances, les mesures nécessaires en application de la législation fédérale.
4 Le préjudice éventuel causé par les mesures officielles décrétées ne peut en aucun cas faire l'objet d'indemnisation ou de dommages-intérêts de la part de l'Etat. Demeurent réservés l'article 32, alinéa 1, lettres b à d, de la loi fédérale sur les épizooties, ainsi que les dispositions cantonales sur la responsabilité des fonctionnaires.