916.51
CH-JU
Art. 60 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Art. 60 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
1 Les exploitants des centres collecteurs doivent tenir un registre des quantités et de la provenance des sous-produits animaux pris en charge. Les données doivent être transmises chaque année au Service vétérinaire.
2 Seules les personnes autorisées par les centres collecteurs sont en droit de déposer des sous-produits animaux dans les récipients prévus à cet effet et selon les directives du vétérinaire cantonal. Les exploitants répondent de l'entreposage conforme des déchets.
← Art. 59 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Art. 61 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux →