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Art. 60 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 60 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Les exploitants des centres collecteurs doivent tenir un registre des quantités et de la provenance des sous-produits animaux pris en charge. Les données doivent être transmises chaque année au Service vétérinaire.

2 Seules les personnes autorisées par les centres collecteurs sont en droit de déposer des sous-produits animaux dans les récipients prévus à cet effet et selon les directives du vétérinaire cantonal. Les exploitants répondent de l'entreposage conforme des déchets.

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