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Art. 59 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 59 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Une taxe peut être exigée des détenteurs de cadavres de petits animaux de compagnie pour couvrir les frais d'élimination et les frais d'exploitation des centres collecteurs.

2 Les frais d'élimination et d'exploitation relatifs aux sous-produits animaux mentionnés à l'article 57, lettre d, sont couverts par le biais d'une taxe d'élimination et d'une taxe d'exploitation perçues auprès des détenteurs.

3 Les taxes d'élimination sont fixées par le Département de l'Economie; les centres collecteurs fixent leurs taxes d'exploitation et les font approuver par le Département de l'Economie.

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