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Art. 57 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 57 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Les frais d'élimination, comprenant notamment ceux qui sont facturés au Canton en vertu de conventions qui le lient à des entreprises d'élimination, sont supportés, proportionnellement à la quantité de sous-produits animaux entreposés

a) par les communes rattachées au centre collecteur, s'il s'agit de cadavres de petits animaux de compagnie;

b) par l'Etat s'il s'agit d'animaux sauvages;

c) par la Caisse des épizooties s'il s'agit de cadavres d'animaux mentionnés à l'article 73, et pour lesquels des cotisations ont été versées à la caisse;

d) par le détenteur de sous-produits animaux dans les autres cas.

2 Demeurent réservées les taxes mentionnées à l'article 59.

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