Art. 56 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
Art. 56 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
1 Les communes créent des centres collecteurs régionaux en vue d'assurer l'entreposage des sous-produits animaux; elles peuvent également dans ce but conclure des conventions avec un centre collecteur privé.
2 Les sous-produits animaux doivent être acheminés et entreposés dans les centres collecteurs à moins que l'enfouissement n'en soit autorisé (art. 61) ou que leur élimination ne soit assurée par leur détenteur conformément à l'article 16 de l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits animaux.
3 Les centres collecteurs sont placés sous la surveillance du vétérinaire cantonal.
4 Lorsque les communes négligent leurs obligations en la matière, le Gouvernement peut, après sommation, prendre par substitution les mesures nécessaires aux frais des communes concernées.