Art. 48 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
Art. 48 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
1 L'utilisation de véhicules automobiles et de remorques pour les transports réguliers d'animaux vivants au sens
a) de l'article 74 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière,
b) de l'article 93 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques pour les véhicules routiers (OETV),
c) de l'article 10 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux,
d) des articles 52 à 56 de l'ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des animaux
doit faire l'objet d'une mention dans le permis de circulation attestant que ces véhicules sont reconnus propres à de tels transports.
2 La mention est faite par l'Office des véhicules.
3 L'Office des véhicules contrôle périodiquement l'étanchéité des véhicules destinés à transporter des animaux.
4 La mention, dans le permis de circulation, n'est pas nécessaire pour le transport occasionnel, par leurs détenteurs, d'animaux élevés ou introduits dans leurs exploitations comme bétail de rente ou d'engraissement.