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Art. 43 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 43 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Les personnes faisant commerce de volailles ou de perroquets et celles qui achètent, vendent ou immergent en d'autres eaux des poissons vivants, des écrevisses d'eau douce, des oeufs ou semences de poissons doivent tenir un contrôle de l'effectif conformément à l'article 10 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

2 Quiconque fait le commerce de perroquets doit les identifier individuellement, conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

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