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Art. 41 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 41 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Le détenteur doit établir un document d'accompagnement pour les animaux à onglons qui quittent l'exploitation, conformément à l'article 12 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

2 Pour les marchés, concours et expositions, les articles 27, 28 et 30 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties sont applicables.

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