916.51
CH-JU
Art. 40 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Art. 40 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
1 Les animaux de l'espèce bovine doivent être identifiés au plus tard vingt jours après leur naissance. Le détenteur doit identifier les animaux à onglons conformément aux exigences fixées à l'article 10 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
2 Les veaux de moins de vingt jours doivent être identifiés avant leur déplacement du lieu de naissance.
3 Le détenteur est responsable de l'identification en temps utile de ses animaux, conformément aux dispositions fédérales (art. 10 OFE).
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9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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