Legislator Jurisprudence & Législation
916.51 CH-JU

Art. 40 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Ouvrir la source officielle Texte complet (85 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 40 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Les animaux de l'espèce bovine doivent être identifiés au plus tard vingt jours après leur naissance. Le détenteur doit identifier les animaux à onglons conformément aux exigences fixées à l'article 10 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

2 Les veaux de moins de vingt jours doivent être identifiés avant leur déplacement du lieu de naissance.

3 Le détenteur est responsable de l'identification en temps utile de ses animaux, conformément aux dispositions fédérales (art. 10 OFE).

← Art. 39 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux 9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties Art. 41 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →