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Art. 37 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 37 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

Les agents de la police des épizooties qui n'ont pas qualité de fonctionnaire peuvent en tout temps résilier, par écrit, leurs rapports de service, pour la fin d'un trimestre, moyennant un délai d'avertissement de trois mois.

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