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Art. 36 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 36 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Les vétérinaires officiels, les vétérinaires de contrôle et les vétérinaires non officiels chargés de tâches en matière de police des épizooties par le vétérinaire cantonal, sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 24 juin 1997 sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités.

2 Les inspecteurs du bétail reçoivent une indemnisation annuelle pour leur travail de recensement et de perception; les montants en sont fixés par le Département de l'Economie après consultation du comité de gestion de la Caisse des épizooties; l'indemnisation de leur suppléant est à leur charge.

3 Les équarrisseurs sont indemnisés selon le règlement de la collectivité publique dont ils relèvent.

4 Les indemnités versées à l'inspecteur cantonal des ruchers, aux inspecteurs régionaux des ruchers, à leurs suppléants et à leurs aides, ainsi qu'aux autres personnes exerçant leur activité à titre accessoire sont fixées par le Département de l'Economie après consultation du comité de gestion de la Caisse des épizooties.

5 En règle générale, les indemnités sont basées sur les traitements des fonctionnaires employés à plein temps par l'Etat et dont les fonctions sont comparables, et calculées proportionnellement au degré d'occupation.

6 Les indemnités suivantes sont versées pour la participation à des cours

a) cours de perfectionnement pour vétérinaires officiels et vétérinaires de contrôle : selon l'ordonnance sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités;

b) cours pour inspecteurs du bétail

la Caisse des épizooties prend à sa charge la rémunération du corps enseignant et la fourniture du matériel d'instruction;

les communes versent aux participants une indemnité journalière équitable et leur remboursent leurs frais effectifs;

c) cours pour les inspecteurs des ruchers

les participants sont indemnisés selon les alinéas 4 et 5 du présent article et l'article 21, alinéa 3, de la présente ordonnance.

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