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Art. 34 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 34 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les vétérinaires de contrôle, les inspecteurs du bétail, l'inspecteur cantonal et les inspecteurs régionaux des ruchers ainsi que l'inspecteur de la pêche ont accès en tout temps, dans l'exercice de leurs fonctions, aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux. En cas de difficulté dans l'exercice de ce droit, ils peuvent sans autre formalité requérir l'aide des agents de la force publique.

2 Les agents de la police et de la gendarmerie assistent tous les organes de la police des épizooties.

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