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Art. 33 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 33 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 L'inspecteur cantonal responsable de la pêche exerce la surveillance de la police des épizooties sur les piscicultures du Canton.

2 Il est à disposition du vétérinaire cantonal pour toutes les mesures à prendre en matière de police des épizooties.

3 Il contrôle les effectifs des exploitations piscicoles (art. 276, al. 3, OFE).

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