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Art. 32 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 32 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Toute acquisition de miel étranger ou de miel provenant de l'extérieur de l'exploitation, pour nourrir les abeilles et fabriquer des pâtes ou gâteaux destinés à leur alimentation, est interdite.

2 La nourriture pour abeilles mise dans le commerce ne peut être préparée qu'avec du miel provenant de ruches indigènes contrôlées et trouvées indemnes d'épizooties.

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